
LES LOIS ET LES REGLEMENTS GRAND-DUCAUX
December 16, 2014/Luxembourg/ Luxemburg/ Lëtzebuerg
Source/Quelle/Quell: Jean Colombera
La vente et l’importation ainsi que les préparations à base des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont réglementées par le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le cannabis est par ailleurs considéré comme produit stupéfiant au vu des dispositions de l’article 1er point 15 du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.
Ces textes disposent que l’importation du cannabis est soumise à l’autorisation préalable du ministre de la Santé publique suivant une procédure définie. L’obligation de disposer d’une telle autorisation préalable est générale et ne souffre d’aucune exception. Seul le patient qui a acquis et détient ces substances sur prescription médicale établie dans le respect des formes prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie échappe à toute poursuite pénale.
Les articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie soumettent par ailleurs la prescription de ces substances à des conditions strictes en disposant que celle-ci doit se faire sur une feuille extraite d’un carnet à souches et ne peut excéder une période de prescription de 7 jours.
Article 7 B-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 : La vente et l'usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante , tels extraits, teintures ou résines ainsi que le transport, la détention ou l'acquisition à titre onéreux ou gratuit sont interdits.
Article 7 B-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 : La facilitation à autrui de l'usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées à l'article B-1 en procurant à cet effet un local ou tout autre moyen est interdit.
Article 8-a) de la loi modifiée du 19 février 1973 : L'importation, l’exportation, la fabrication, la vente ou l’offre de manière illicite d'un ou de plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal est interdite.
Article 8-g) de la loi modifiée du 19 février 1973 : Il est interdit au médecin ou au médecin-dentiste de prescrire ou d'administrer sans nécessité l'une ou l'autre des substances visées par cette loi de façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxicomanie.
Article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 : Est interdite la rédaction d'ordonnances prescrivant pour une période supérieure à sept jours des substances et préparations visées à l'article 1er de ce règlement.
Article 1 et 15 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973: La vente de substances médicamenteuses et l'importation de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu'extraits, teintures ou résines sans autorisation préalable du ministre de la Santé publique sont interdites. De même la participation respectivement la facilitation et la provocation de l'importation de chanvre( cannabis) ou de produits dérivés de la même plante tels extraits, teintures ou résines sans avoir disposé de l'autorisation préalable du ministre de la santé publique est interdite.
Article 3 du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes: nul ne peut fabriquer, détenir vendre ou offrir en vente, délivrer ou acquérir à titre onéreux ou gratuit des stupéfiants.
Article 1 du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants: Sont considérés comme stupéfiants: Cannabis, extracta, resinae, tincturae. Article 3 : Ne sont pas soumises à ces dispositions les préparations contenant l'extrait ou la teinture de chanvre indien (cannabis) destinées à l'usage externe.
Article 4 de la loi du 11 avril 1983: La mise sur le marché et la publicité ainsi que l'importation d'un médicament non couvert par une autorisation de mise sur le marché délivrée au Luxembourg est interdite. De même est interdite la participation à l'importation d'un médicament.
Affaire judiciaire
Il y a une affaire judiciaire qui a influencé la mise sur le marché de SATIVEX et de DRONABINOL à Luxembourg. En effet le Dr. Jean Colombera prescrit en octobre 2010 à une vingtaine de patients des substances commercialisées aux Pays-Bas sous le nom de BEDIOL et BEDROCAN. Après 3 mois il fait dans sa fonction de député une annonce à la Télévision comme quoi il a prescrit du cannabis à ses patients souffrant de maladies chroniques. Le jour après cette annonce, la justice luxembourgeoise met en route sa machinerie. Il y a poursuite contre le Dr. Jean Colombera pour avoir importé des Pays-Bas du Cannabis par le biais d’une simple ordonnance sans autorisation du ministère de la santé. Le médecin réussit à prouver que le cannabis est considéré comme médicament selon la législation luxembourgeoise. En effet selon la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments le texte qualifie comme médicament » toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives et préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ». Le même texte définit une substance comme étant toute matière qu’elle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être (…) végétale, telle que : les microorganismes, parties de plantes, secrétions végétales, substances obtenues par extraction (…) Or de ce fait le BEDIOL et le BEDROCAN étant des parties de plante pouvant servir à atténuer la douleur, ils sont incontestablement des médicaments. Suite à cette constatation, les points retenus contre le médecin sont : Prescription par le biais d’une ordonnance ne provenant pas d’un carnet à souches et prescription d’un médicament stupéfiant non autorisé. Le verdict du procès s’est soldé par un NON LIEU. Le Collège médical a fait une enquête sans prononcer de verdict.
Suite à cette décision, les responsables politiques ont autorisé le SATIVEX et le DRONABINOL en insistant sur le fait que cette autorisation n’avait rien à voir avec le procès. Ce qui cependant étonne, c’est le fait que pour la première fois le Luxembourg a devancé la France dans une prise de décision. Généralement le Luxembourg suit toujours la France en matière de santé.
Realitäten
Für den Konsum von Cannabis wird keiner mehr eingesperrt. Wer in flagranti beim Konsumieren von Cannabis erwischt wird, kann zwar mit einer Geldstrafe belegt werden, eine Körperdurchsuchung beziehungsweise die Beschlagnahme des restlichen Cannabis (unter 5 Gramm) verbietet sich jedoch…aber…das stimmt nur auf dem Papier.
Cannabis als Medikament oder Cannabis als Freizeitdroge. Das ist normalerweise ein Unterschied. Leider aber nicht auf juristischer Ebene. Hier entstehen große Probleme, hauptsächlich im Bereich des Führerscheins. Das Transportministerium wütet und zeigt sich von der schlimmsten Seite. Neulich wurde eine 70 jährige Frau von der Verkehrspolizei positiv auf THC getestet. Der Polizeibeamte nahm ihr ohne Wenn und Aber direkt den Führerschein ab. Nach sechs Wochen hin und her bekam die Frau ihren Führerschein zurück. Sie musste ihre ganze Krankheitsberichte im Transportministerium abliefern um die Beamten zu überzeugen, dass sie Cannabis als Medikament eingenommen hatte und zwar leidet sie an metastasiertem Eierstockkrebs. Verständlicherweise war dies alles mit großer Aufregung verbunden, was sicherlich nicht zur Verbesserung ihrer Krankheit beitrug. Man kann sich schlecht vorstellen, dass eine 70 jährige alte Frau Cannabis als Droge einnimmt. Wie stur und erzkonservativ muss man sein, um das zu glauben?
Ein zweiter Fall lässt aufhorchen und die Problematik wieder von der negativen Seite belichten. Ein 38 jähriger AIDS-kranker Mann nimmt nach Vorschrift seines Arztes Cannabis um sein Immunsystem , sein Appetit und seine Depressionen zu verbessern, was ihm auch damit gelingt und so weiterhin aktiv in der Gesellschaft mitwirkt und seiner Arbeit nachkommen kann. Er arbeitet in einer hiesigen Firma als Fahrer bei einer Putzfirma. Er braucht seinen Führerschein um zu arbeiten. Leider war er zur falschen Zeit auf dem falschen Ort, denn er wurde Opfer einer Verkehrskontrolle. Hier gab es keine Diskussion. Der THC- Test im Speichel war positiv und der Führerschein weg… die Arbeit auch…und der arme Mann sitzt jetzt arbeitslos hinter dem Ofen und brütet seine Depression aus…was seiner AIDS- Krankheit sicherlich nicht zu Gute kommt. Wie stur muss man sein?
Immer dreister werden die Polizisten, wenn sie einen jungen „Kiffer“ entdecken. Neulich wurde ein Mädchen mit 5 Gramm Cannabis in der Tasche ausfindig gemacht. Das Taschengeld und das Handy wurden ihr abgenommen. Das Handy wurde überprüft und bei der Nummer, die am meisten zum Vorschein kam, wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. So wurde ein Freund des Mädchens negativ überrascht, als die Polizei unangemeldet bei ihm vorpreschte und das ganze Haus auf den Kopf stellte, um Drogen ausfindig zu machen. Wir bewegen uns hiermit wieder Richtung Mittelalter. Der Polizeistaat lässt grüßen. Das geht einfach zu weit. Hier werden Leute Opfer eines administrativen Systems, das von inkompetenten und unwissenden Paragraphenreitern geleitet wird unter Einwilligung von Politikern, die über Drogen keine blasse Ahnung haben.